Imputation du paiement lorsqu’il y a plusieurs dettes. Le débiteur poursuivi en exécution de plusieurs dettes envers la même créancière doit prouver qu’il a effectué les paiements et que le montant total des paiements couvre l’ensemble des dettes. De son côté, la créancière qui fait valoir que les paiements n’ont pas éteint l’ensemble de la dette doit prouver que ces paiements s’imputent sur d’autres dettes en vertu d’une déclaration des parties (art. 86 CO). Si elle n’y parvient pas, les paiements s’imputent selon le système prévu par la loi (art. 87 CO) et le débiteur est libéré. Par ailleurs, lorsque le débiteur paie une dette qui s’avère inexistante, il ne peut demander la répétition du paiement (art. 63 CO) que s’il prouve qu’il a déclaré vouloir acquitter cette dette en particulier (art. 86, al. 1 CO). S’il n’y parvient pas ou si la créancière a désigné cette dette dans sa quittance sans que le débiteur ne s’y oppose immédiatement (art. 86, al. 2 CO), le paiement s’impute sur une autre dette exigible (art. 87 CO) sans que la répétition de l’indu n’entre en ligne de compte.
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Art. 120 CO
Déclaration de compensation dans le procès. L’exception de compensation invoquée dans un procès n’est pas soumise à litispendance au sens de l’art. 62 CPC. D’une part, une exception de compensation invoquée dans un premier procès peut l’être également dans un second procès. D’autre part, l’exception de compensation peut être invoquée, quand bien même la créance compensante fait l’objet d’une action dans un autre procès. Compte tenu du risque de jugement contradictoire, une coordination des procédures au sens des art. 125 ss CPC est toutefois nécessaire (consid. 8.4).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 116 s. CO
Novation et cautionnement. Les modifications de l’obligation primitive qui ne concernent que le montant, l’échéance, voir le taux d’intérêt, sans en affecter sa nature, n’ont pas d’effet novatoire, étant rappelé que la novation ne se présume point (art. 116 al. 1 CO). En l’espèce, dans le cas d’une offre de crédit signée par une société, pour laquelle deux actionnaires se sont portés cautions solidaires par acte authentique, les garanties fournies par ces derniers étaient demeurées rigoureusement identiques malgré des offres successives de crédit. L’intention des parties était donc uniquement de modifier les modalités de l’accord de base, de sorte qu’il n’y a pas eu novation de la créance rendant nécessaire un nouvel engagement par acte authentique s’agissant du cautionnement (consid. 2). Par ailleurs, en vertu de l’art. 117 al. 3 CO, le cas de novation prévu par l’art. 117 al. 2 CO n’influe pas sur les sûretés personnelles, à l’instar du cautionnement qui continue à garantir la créance novée (consid. 3).
Blaise Carron, Christoph Müller, Stéphane Brumann, Aurélie Gandoy, Mathilde Heusghem
Art. 127 et 128 ch. 3 CO
Prescription de la créance des artisans. Aux termes de l’art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ; l’une des exceptions légales concerne les actions des artisans pour leur travail, actions qui se prescrivent par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). L’art. 128 ch. 3 CO ne s’applique qu’en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint. L’installation complète de l’électricité dans une villa comprenant environ, sur deux étages, 200 m² de surface habitable sans l’aide de grosses machines est un travail d’une certaine importance ; néanmoins, il s’inscrit encore dans l’artisanat visé par l’art. 128 ch. 3 CO.
Art. 120 CO
Compensation. Selon l’art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n’est pas « liquide », c’est-à-dire pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d’autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée dans l’un de ses éléments. L’effet compensatoire ne se produit toutefois que si la contestation est levée par le juge. Dans la procédure sommaire de la mainlevée de l’opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Par ailleurs, l’art. 81 LP exige, pour maintenir l’opposition, la preuve par titre de l’extinction de la dette. Cette preuve n’est pas apportée si la créance compensante est contestée.
Art. 128 ch. 3, 130 al. 1 et 329c al. 2 CO
Droit aux vacances. Prescription. Le droit aux vacances se prescrit par cinq ans (art. 128 ch. 3 CO), séparément pour chaque année de service. Le délai court dès le moment où la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO), soit à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixée par l'employeur (art. 329c al. 2 CO).
Art. 60 al. 1 CO
Effondrement d’un mur de soutien séparant deux parcelles contiguës. Action en réparation du dommage matériel subi du propriétaire lésé contre les copropriétaires voisins (invocation des art. 58 CO et 685 CC). Exception de prescription – relative (art. 60 al. 1 CO) – invoquée avec succès par les défendeurs. Ceux-ci arguent en effet qu’ils ont été cités en conciliation le 11 avril 2002, puis le 26 octobre 2004, sans que le demandeur ne puisse établir un acte interruptif dans l’intervalle, ou une déclaration de renonciation de leur part.
Interruption de la prescription par un acte de procédure (art. 135 ch. 2 et 138 al. 1 CO).
Suspension de la prescription tant qu’il est impossible de faire valoir sa créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO).