Art. 58, 59 et 60 LCR ; enfant heurté par un scooter.

Un enfant de cinq ans manque à peu près totalement de la capacité de discernement nécessaire à un piéton confronté au trafic routier et n’est pas donc susceptible d’un comportement fautif (consid. 4.1 n.p.). Si la responsabilité du détenteur selon l’art. 58 LCR est reconnue, il est alors nécessaire d’examiner la responsabilité des parents à l’égard de l’enfant (art. 60 LCR). Ils sont en effet notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier et répondent de la violation de leur devoir de garant (art. 302 al. 1 CC) selon l’art. 41 CO (consid. 5.1 n.p.).