Art. 98 et 366 CO ; autorisation d’une exécution par substitution.

L’action selon l’art. 98 al. 1 CO est une mesure d’exécution forcée et non une prétention de droit matériel telle que celle de l’art. 366 al. 2 CO. Cela implique qu’il est nécessaire d’intenter tout d’abord une action de droit matériel selon la procédure applicable afin d’établir sa prétention en exécution et de conclure dans la même procédure à l’exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas ou d’ouvrir ensuite, le cas échéant, une action en exécution par substitution selon l’art. 98 al. 1 CO en procédure sommaire. L’art. 366 al. 2 CO, à l’inverse de l’art. 98 al. 1 CO, ne nécessite pas une autorisation du juge mais est subordonné à l’expiration d’un délai de grâce (art. 107 CO ; consid. 4.4.2).