Art. 104 et 368 CO ; dépenses hors procédure comme dommage consécutif au défaut ; intérêt moratoire pour le remboursement de l’avance de frais.

Suivant l’art. 368 al. 2 CO, le maître peut faire valoir les dépenses hors procédure si elles visent à mettre en œuvre une de ses prétentions et qu’elles sont nécessaires et adéquates. De plus, elles ne doivent pas être couvertes par les dépens. Le maître doit prouver leur caractère adéquat et nécessaire et les détailler avec précision. En l’espèce, il s’agissait d’une expertise privée conduite par le maître pour établir l’existence d’un défaut d’ouvrage (consid. 6). L’avance de frais visant à mettre en œuvre une exécution par substitution constitue une prise en charge anticipée des frais en question. Son but n’est pas d’indemniser le maître. Celui-ci ne peut en effet que les utiliser dans le cadre de l’exécution par substitution et doit rendre à l’entrepreneur le trop-perçu. Le maître en retard dans son remboursement doit s’acquitter d’un intérêt moratoire (art. 104 al. 1 CO ; consid. 7).

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