TF 5A_873/2010

2010-2011

Art. 271 al. 1 ch. 4 LP, art. 129 al. 2 LDIP

L’exigence du lien suffisant avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement ; elle est remplie lorsque la créance que le séquestre doit garantir est soumise au droit suisse ou que les tribunaux suisses sont compétents pour en examiner l’existence ; s’agissant d’une gestion désastreuse de patrimoine, la compétence des tribunaux suisses est donnée, en tant que for du lieu de résultat, si les fonds dilapidés étaient placés sur un compte bancaire d’un établissement suisse, lors même que le client lésé et le gérant indélicat résident tous deux à l’étranger.