Art. 545 CO ; dissolution pour justes motifs ; impossibilité subséquente.

Deux médecins généralistes ont constitué une société simple en 1994, prévoyant entre autres un délai de préavis d’un an pour la résiliation. Les relations se sont passablement détériorées, si bien qu’en 2006, l’associée, souffrant de burn-out, résilie le contrat de société simple avec effet immédiat (545 al. 2 CO). Elle demande en outre CHF 221’979.- pour la perte de gain et le tort moral causés. L’associé refuse cette résiliation immédiate et exige le paiement des charges d’exploitation dues. Le TF confirme le jugement de l’instance précédente, ayant refusé de considérer qu’il existait effectivement des justes motifs en l’espèce. Seule une incapacité de travail permanente aurait constitué un juste motif. La poursuite du but commun restait possible pendant le délai de dénonciation d’une année. Le TF déboute ainsi l’associée ; cette dernière devra donc s’acquitter des charges d’exploitation impayées.