Art. 548 al. 1 et 2, 549 al. 1 CO ; dissolution d’une société simple ; calcul du bénéfice.

žEn principe, l’art. 548 al. 1 et 2 CO ne s’applique pas lorsque l’un des associés a mis à disposition de la société simple un immeuble pour un projet de construction et qu’il en a conservé seul la propriété. Si le projet n’est pas réalisé et que la société est dissoute et liquidée, l’associé reste propriétaire de son immeuble. Néanmoins, lorsque l’activité de la société simple a contribué à l’augmentation de la valeur de l’immeuble, cette plus-value est un bénéficie qui profite à tous les coassociés et le propriétaire en doit donc restitution.