Art. 65 al. 1 LP

Le commandement de payer est en principe notifié à une personne morale par remise à son représentant ; pour la société anonyme, il s’agit de chaque membre du conseil d’administration ainsi que des directeurs et fondés de pouvoir ; cette notification peut avoir lieu en dehors en dehors des locaux commerciaux ou être faite au bénéficiaire d’une procuration générale ou spéciale ; il n’y a rien de contraire au droit fédéral à déclarer irrégulière une notification faite au guichet postal à un employé d’une filiale de la société poursuivie à l’égard duquel n’existe aucune procuration, explicite ou tacite.