Art. 82 LP

Lorsque le document signé par le débiteur ne comporte pas d’indication du montant de la dette, celle-ci doit figurer dans un autre document auquel il est renvoyé doit comporter une indication du montant, à tout le moins permettre facilement sa détermination ; l’engagement des anciens associés d’un avocat de lui transmettre le montant des honoraires quand ceux-ci seront payés ne constitue ainsi pas un titre de mainlevée provisoire si le montant de ceux-ci n’était pas déterminé au moment de la signature. (voy. aussi TF 5A_51/2017 et TF 5A_50/2017 du même jour)