Art. 91 et 278 LP

L’obligation de la banque de renseigner l’office des poursuites sur l’existence de la relation bancaire indiquée dans l’ordonnance de séquestre ne commence qu’une fois l’opposition au séquestre écartée ; l’obligation de renseigner se limite en principe à indiquer si la relation bancaire indiquée figure dans les livres de la banque sous le nom du débiteur ou sous celui d’un prête-nom lié ; l’obligation est étendue lorsqu’on se trouve en présence d’une période suspecte en matière d’action révocatoire ; la banque doit alors indiquer si les biens mentionnés dans l’ordonnance de séquestre lui ont été confiés durant cette période, sans pour autant être tenue de fournir des renseignement sur l’ensemble des relations d’affaire avec le débiteur ; une telle obligation n’existe pas lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger et que la validation du séquestre ne débouchera pas sur la délivrance d’un acte de défaut de bien.