Art. 274 LP

L’office doit uniquement vérifier si les mentions indiquées à l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l’ordonnance et si les biens à séquestrés sont désignés de manière suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d’équivoque ; le nom d’éventuels prête-nom doit être indiqué clairement ; il n’ appartient plus à l’office des poursuites, depuis la réforme de 1994, de refuser d’exécuter un séquestre lorsque les biens en questions n’appartiennent manifestement pas au débiteur ; la question doit être tranchée par la voie de l’opposition au séquestre, ou, en cas de séquestre fiscal, par le biais du recours contre la décision de séquestre.