Art. 271 al. 1 ch. 4 LP

Un débiteur est réputé habiter à l’étranger s’il y est domicilié au moment du dépôt de la requête de séquestre ; le domicile se détermine par référence aux art. 23 CC et 20 LDIP ; le juge de l’opposition a le même pouvoir d’examen que le juge du séquestre, soit celui limité à la vraisemblance des allégations.