Art. 272 al. 1 LP

Le créancier ne peut pas désigner deux débiteurs différents comme propriétaires des biens à séquestrés, à peine de nullité du séquestre ; une exception est faite pour les biens en main commune et pour les situations où le créancier est dans l’impossibilité de savoir quel débiteur est le propriétaire des biens séquestrés.