Art. 288 LP

Lorsque le débiteur se défait de deux immeubles moyennant constitution postérieure d’un droit d’usufruit en sa faveur et reprise d’une hypothèque par ses enfants, il y a lieu de considérer l’opération dans son intégralité ; dès lors que l’opération a pour but de remplacer un bien saisissable, l’immeuble, par un droit relativement saisissable, l’usufruit, celle-ci porte atteinte aux droits des créanciers.