Art. 164 al. 1 CP ; 204 LP ; cession de créances (futures) en mains d’associés dans une société simple ; faillite d’un des associés.
Le créancier ne peut plus valablement céder les créances dont il est titulaire dès le prononcé de la faillite. Dans une société simple, les créances appartiennent en commun aux associés. La cession des créances par ces derniers ne déploie aucun effet si elle intervient après la mise en faillite d’un associé (et sans le consentement de l’administration de la faillite). En l’espèce, les associés ont cédé leurs créances valablement avant l’ouverture de la faillite de l’un d’entre eux. Mais après l’ouverture de celle-ci, les cessionnaires ont cessé de devenir (co-)titulaires des créances échues, l’associé en faillite ne pouvant plus en disposer et l’administration n’ayant pas donné son accord.
Olivier Hari, Floriane Piguet, Ulysse DuPasquier, Quentin Herold