(Michel Platini c. FIFA). Recours contre la sentence rendue par le TAS le 16 septembre 2016.

Exception d’irrecevabilité soulevée par la FIFA : la sentence attaquée a été rendue dans un arbitrage international au sens de l’art. 176 al. 1 LDIP, de sorte que le grief d’arbitraire, (seul) invoqué par le recourant, qui ne figure pas dans la liste exhaustive des motifs de recours de l’art. 190 al. 2 LDIP, est irrecevable. Selon l’art. 176 al. 1 LDIP, un arbitrage sis en Suisse doit être qualifié d’international si « au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage [son domicile] en Suisse ». En l’espèce, le recourant était domicilié en France au moment où la FIFA a introduit une clause compromissoire en faveur du TAS dans ses statuts, auxquels le recourant avait préalablement adhéré en sa qualité de membre du Comité exécutif de l’association. Dans le cas particulier des associations sportives, l’adhésion aux statuts emporte acceptation de la clause compromissoire qu’ils contiennent (ou qui y est successivement intégrée) – tel est donc le ‘moment de la conclusion de la convention de l’arbitrage’ au sens de l’art. 176 al. 1 LDIP précité. Dès lors, c’est à tort que le TAS a considéré que l’arbitrage entre le recourant et la FIFA n’était pas soumis au régime du Chapitre 12 LDIP. Cette erreur de qualification est lourde de conséquences, car elle a donné aux parties une indication incorrecte quant aux moyens à développer dans un recours contre la sentence. Le principe de la bonne foi procédurale, qui s’applique également à l’arbitrage, commande que l’intimée se voie opposer le fait qu’elle n’avait soulevé aucune objection au moment où la Formation du TAS a indiqué aux parties que selon sa compréhension l’arbitrage était interne et donc soumis au régime du CPC. Partant, l’exception d’irrecevabilité doit être écartée et le grief d’arbitraire (au sens de l’art. 393 let. e CPC) formulé dans le recours est en principe recevable (consid. 1.1).