(AMA c. X. [gymnaste américaine], USADA), recours contre le Termination Order rendu le 11 novembre 2016 par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS.

Retard de paiement d’une partie de l’avance des frais par l’AMA. Termination Order mettant fin à la procédure en application de l’art. R64.2 Code TAS. Recours de l’AMA demandant l’annulation de cette décision. Le recours en matière civile n’est recevable qu’à l’encontre d’une sentence. Une simple ordonnance de procédure pouvant être rapportée en cours d’instance n’est pas une décision susceptible de recours. Cela étant, l’acte attaquable ne doit pas nécessairement émaner de la formation désignée pour statuer sur le litige. En somme, pour juger de la recevabilité du recours, c’est le contenu du prononcé entrepris, plutôt que sa dénomination ou l’autorité dont il émane qui est déterminant. La décision attaquée en l’espèce n’est clairement pas une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée à un stade ultérieur de l’arbitrage. Elle s’apparente bien plutôt à une décision d’irrecevabilité clôturant l’affaire pour un motif tiré des règles de procédure. Le fait qu’il émane de la Présidente de la Chambre d’appel, sachant qu’une formation arbitrale n’avait pas encore été constituée dans ce cas, n’empêche pas qu’il s’agit d’une décision susceptible de recours au TF (consid. 2.3). Recours recevable. Voir également le consid. 4 de cet arrêt, résumé ci-dessus en relation avec l’art. 48 LTF, et ses consid. 5 et 6.3, résumés ci-dessous en relation avec l’art. 190 al. 2 let. d et let. e LDIP.