Art. 13 al. 1 LT ; qualification de la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT dans le cadre d’un trust.

Art. 13 al. 1 LT ; qualification de la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT dans le cadre d’un trust.Le droit de timbre de négociation est un impôt sur les transactions juridiques. Pour établir si la transaction est soumise ou non au droit de timbre, l’on doit tenir compte de la forme donnée à l’opération; c’est elle qui est décisive et non le but économique visé par les intéressés. L’autorité fiscale ne peut donc se fonder sur la seule réalité économique pour déclarer imposable un état de fait. Lorsque le settlor constitue un trust en faveur d’un trustee, il cède la propriété formelle des fonds investis et le trustee en devient le propriétaire au sens du droit civil. Lorsque le settlor cède ses fonds au trustee, il n’en est plus propriétaire. De fait, il ne peut donc pas en transférer la propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT. Par conséquent il ne peut pas être assujetti au droit de timbre de négociation.

 

Commentaire
(publication prévue)