Droit fiscal

Art. 13 al. 1 LT ; qualification de la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT dans le cadre d’un trust.

Art. 13 al. 1 LT ; qualification de la notion de « propriété » au sens de l’art. 13 al. 1 LT dans le cadre d’un trust.Le droit de timbre de négociation est un impôt sur les transactions juridiques. Pour établir si la transaction est soumise ou non au droit de timbre, l’on doit tenir compte de la forme donnée à l’opération; c’est elle qui est décisive et non le but économique visé par les intéressés. L’autorité fiscale ne peut donc se fonder sur la seule réalité économique pour déclarer imposable un état de fait. Lorsque le settlor constitue un trust en faveur d’un trustee, il cède la propriété formelle des fonds investis et le trustee en devient le propriétaire au sens du droit civil. Lorsque le settlor cède ses fonds au trustee, il n’en est plus propriétaire. De fait, il ne peut donc pas en transférer la propriété au sens de l’art. 13 al. 1 LT. Par conséquent il ne peut pas être assujetti au droit de timbre de négociation.

 

Commentaire
(publication prévue)

TF 2C_995/2011

2011-2012

Art. 5a al. 2 LT, art. 17a OT

Droit de timbre d’émission ; durée d’une obligation d’emprunt. Une société suisse émet un prêt hybride (« Undated Fixed to Floating Rate Subordinated Bonds ») qui peut être résilié de manière ordinaire trimestriellement par la société émettrice, mais pas par les créanciers, la première fois en 2012, c’est-à-dire 7 ans après l’émission. La société soutient le point de vue selon lequel le titre a une durée de 7 ans et que, si elle ne faisait pas valoir son droit de résiliation après cette première période, un renouvellement au sens de l’art. 5a al. 2 LT aurait lieu. Il fallait considérer jusqu’à nouvel ordre que le droit d’émission est dû pour 7 ans. En revanche, le TF suivit la position défendue par l’Administration fédérale des contributions selon laquelle il s’agissait plutôt d’un titre dont la durée maximale n’est pas fixée et pour lequel le droit de timbre est dû pour dix ans, selon l’art. 17a al. 3 OT.

ATAF A-5872/2008

2009-2010

Notion d’assainissement de société de capitaux – Conditions à la remise du droit de timbre en raison des conséquences manifestement rigoureuses qu’engendrerait sa perception. Le Tribunal fédéral se prononce sur une demande de remise du droit de timbre d’émission selon l’art. 12 LT. Il considère que le fait que l’abandon de créances des actionnaires en faveur de la société de capitaux à assainir soit lié à une clause selon laquelle la société doit leur rembourser le montant de l’abandon de créance au cas où elle retrouvait un équilibre financier n’excluait pas une remise du droit de timbre selon l’art. 12 LT. Cette conception est notamment justifiée par le fait que l’examen des « conséquences manifestement rigoureuses » doit avoir lieu au niveau de la société à assainir et non pas au niveau des actionnaires. La clause selon laquelle la société s’engage à verser, dans l’hypothèse qu’elle retrouve une bonne santé financière, une part de ses bénéfices aux actionnaires qui renoncent à leur créance, ne remet pas en question le besoin d’assainissement de la société. Il est intéressant de noter que cette jurisprudence notamment a incité l’Administration fédérale des contributions à revoir sa pratique en matière d’assainissement et qu’une nouvelle circulaire dans ce domaine est attendue pour le mois de novembre 2010.

TF 2C_377/2009

2009-2010

Distribution dissimulée de bénéfice écartée – Prestations consenties à une société offshore. Une société suisse, active dans le domaine de la formation continue, a conclu un contrat de franchise avec une société offshore. Aux termes de ce contrat, l’entité offshore s’engageait à mettre à disposition de l’entité suisse un système de formation continue. En raison du fait qu’une grande partie des recettes encaissées par la société suisse transite vers la société offshore, l’AFC considéra que ces prestations constituaient des distributions dissimulées soumises à l’impôt anticipé. Le TF ne suivit pas cet avis et releva en substance que l’administration ne pouvait pas qualifier une prestation de distribution dissimulée simplement parce que celle-ci est consentie à une entité domiciliée dans un paradis fiscal. Ainsi, la qualité de proche doit être établie par l’administration ou à tout le moins être rendue crédible.

Droit de jouissance selon l’art. 21 al. 1 lit. a LIA – Evasion fiscale rejetée.

Le capital-actions d’une société holding souhaitant procéder à la réduction de celui-ci était en partie détenu par une institution de prévoyance. Aux fins de réaliser cette réduction, une banque, dont la société holding était l’actionnaire, avait, à deux reprises, cédé un paquet d’actions de la société holding à l’institution de prévoyance en acquérant, quelques jours plus tard, un nombre d’actions identique au nom et pour le compte du holding. La réduction du capital-actions de la société holding fut ainsi réalisée et l’impôt anticipé perçu sur la différence entre le prix de la vente et la valeur nominale des titres. L’AFC qui considérait que le droit de jouissance faisait défaut chez le contribuable fut déboutée par le TF. Ce dernier écarta également le grief d’évasion fiscale en considérant que la construction choisie n’était pas insolite et se justifiait notamment en raison des contraintes liées à la perception et au remboursement de l’impôt dans le cadre d’un rachat de propres actions ; pour plus de détail, cf. commentaire de l’arrêt par Robert Danon et Thierry Obrist, in : RJN 2009, p. 63ss., arrêt publié in : RDAF 2010 II, 335ss.

2C 462/2008

2008-2009

Art. 59 al. 1 et 2 LTF, art. 33 al. 1 let. d LIFD

Publicité des audiences au TF en matière fiscale - Résiliation d'un contrat de prévoyance (prévoyance professionnelle, contribuable indépendant) puis, peu de temps après, rachat important - construction jugée comme abusive par le TF.

2C_502/2008

2008-2009

Le Tribunal fédéral confirme la pratique qui permet d’assimiler des prestations appréciables en argent à une liquidation de fait lorsque celles-ci s’inscrivent dans une suite logique ou dans un processus par étapes qui aboutit à la liquidation de la société ; voir à ce sujet : Hans-Peter Hochreutener, Liquidation de fait, responsabilité du liquidateur et prescription absolue, in : Push-Service des arrêts, publié le 23 juillet 2009.

A 2008/51

2008-2009

Art. 42 al. 1 et al. 2 LIA et 33b PA

Objet, licéité et caractère attaquable des accords entre autorités fiscales et contribuables (ruling).

TAF A 1592/2006

2008-2009

Art. 5 al. 2 lit. a LT

Versement supplémentaire "en cascade" d'un proche (société grand-mère) au sein d'un groupe. Sous réserve d'évasion fiscale, seuls les versements des actionnaires au sens du droit civil sont soumis au DTE (confirmation de la jurisprudence de la A-CRC [VPB 69.125]).