Art. 11 ss DPA ; prescription d’une créance fiscale lors d’une violation de la législation administrative fédérale.

En présence d’infractions à la législation administrative fédérale, la prescription d’une créance fiscale n’est pas réglée par les dispositions correspondantes contenues dans chaque loi administrative, mais doit être calculée d’après la DPA. Selon l’art. 12 al. 4 DPA, tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, la créance fiscale ne se prescrit pas. Le point de départ du délai de prescription de l’action pénale est le jour où l’auteur « a exercé son activité coupable ». Dans le cadre de la taxation d’une entreprise ayant rendu des comptes incorrects, le jour de l’activité coupable est celui de l’envoi des comptes pour l’exercice annuel à la poste et non celui de la réception des comptes par l’administration fiscale. Au surplus, le délai de prescription peut être suspendu par une procédure de réclamation selon l’art. 11 al. 3 DPA. La notion de « procédure de réclamation » de l’art. 11 al. 3 DPA doit être comprise comme étant la période postérieure au prononcé de la décision de l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse et non pas comme la période postérieure à l’opposition du contribuable.

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