ATF 143 II 136 (d)

2016-2017

Art. 26 CDI CH-NL, ch. XVI du Protocole à la CDI CH-NL de l’accord amiable concernant l’interprétation de la let. b du ch. XVI du Protocole à la CDI CH-NL ; 1 LAAF ; 2 OAAF ; octroi de l’assistance administrative à l’administration fiscale néerlandaise dans le cadre d’une demande groupée sans indication du nom.

La portée de la LAAF est uniquement procédurale, il faut se référer aux conventions internationales pour déterminer le droit matériel applicable. La base légale pour justifier une demande de renseignements sans indication du nom doit donc résulter de la CDI CH-NL, du Protocole qui en fait partie intégrante et de l’Accord amiable d’interprétation, ces trois textes devant être considérés comme formant une unité. L’interprétation selon la compréhension actuelle, au moyen du Commentaire OCDE de l’art. 26 CDI CH-NL, du ch. XVI let. b sous-par. (i) du Protocole à la CDI CH-NL et de l’Accord amiable concernant l’interprétation du chiffre XVI let. b du Protocole à la CDI CH-NL permet d’affirmer que l’assistance administrative sans indication du nom est autorisée. Néanmoins, la demande ne doit pas constituer une « pêche aux renseignements », elle doit bien au contraire inclure des informations suffisantes pour identifier le contribuable. Une demande ne contenant pas le nom du contribuable recherché doit être d’autant plus détaillée. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admet in fine l’échange de renseignement sur la base d’une demande groupée.

Commentaire
RDAF 2017 II p. 199