Droit fiscal

ATF 143 II 136 (d)

2016-2017

Art. 26 CDI CH-NL, ch. XVI du Protocole à la CDI CH-NL de l’accord amiable concernant l’interprétation de la let. b du ch. XVI du Protocole à la CDI CH-NL ; 1 LAAF ; 2 OAAF ; octroi de l’assistance administrative à l’administration fiscale néerlandaise dans le cadre d’une demande groupée sans indication du nom.

La portée de la LAAF est uniquement procédurale, il faut se référer aux conventions internationales pour déterminer le droit matériel applicable. La base légale pour justifier une demande de renseignements sans indication du nom doit donc résulter de la CDI CH-NL, du Protocole qui en fait partie intégrante et de l’Accord amiable d’interprétation, ces trois textes devant être considérés comme formant une unité. L’interprétation selon la compréhension actuelle, au moyen du Commentaire OCDE de l’art. 26 CDI CH-NL, du ch. XVI let. b sous-par. (i) du Protocole à la CDI CH-NL et de l’Accord amiable concernant l’interprétation du chiffre XVI let. b du Protocole à la CDI CH-NL permet d’affirmer que l’assistance administrative sans indication du nom est autorisée. Néanmoins, la demande ne doit pas constituer une « pêche aux renseignements », elle doit bien au contraire inclure des informations suffisantes pour identifier le contribuable. Une demande ne contenant pas le nom du contribuable recherché doit être d’autant plus détaillée. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral admet in fine l’échange de renseignement sur la base d’une demande groupée.

Commentaire
RDAF 2017 II p. 199

ATF 143 II 65 (f)

2016-2017

Art. 18 CDI CH-IL ; ch. 5 du Protocole CDI CH-IL ; imposition à la source de prestations de prévoyance professionnelle reçues par un résident israélien.

L’art. 18 CDI CH-IL donne à l’état de résidence un droit exclusif d’imposer toutes les pensions et autres rémunérations similaires. Cependant, si ce droit de taxer n’est pas exercé, le ch. 5 du Protocole CDI CH-IL permet d’éviter la double non-imposition en autorisant à l’état d’où proviennent les revenus de percevoir un impôt à la source. Les revenus doivent être effectivement imposés et non juste « reçus » par l’état de résidence. Dès lors, l’impôt à la source perçu par la Suisse sur des prestations de prévoyances professionnelles reçues mais exonérées par Israël ne doit pas être remboursé au résident israélien.

Commentaire
RDAF 2017 p. 273

Art. 17 al. 1 et 23 al. 1 CDI CH-FR ; 15 par. 1 et 21 MC-OCDE ; qualification d’une indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail selon la CDI CH-F et le MC-OCDE.

Une indemnité pour la résiliation des rapports de travail assortie d’une clause de non-concurrence d’un contribuable domicilié en Suisse travaillant en France doit être qualifiée selon la CDI CH-FR et le MC-OCDE pour établir le lieu de l’assujettissement à l’impôt. Il convient de déterminer si l’indemnité perçue par le contribuable peut être interprétée comme un « salaire, traitement et autre rémunération similaire » au sens de l’art. 17 par. 1 CDI CH-FR ou comme un « autre revenu » au sens de l’art. 23 CDI CH-FR. Un examen des spécificités de l’indemnité perçue est nécessaire. L’indemnité n’ayant pas un caractère de contre-prestation pour un travail effectué doit être considérée comme un « autre revenu » au sens de l’art. 23 CDI CH-FR. En conséquence, le droit d’imposer l’indemnité appartient à l’Etat de résidence du contribuable.

Commentaire
(publication prévue)/RDAF 2017 II p. 295