X. S.p.A. [société de droit italien] c. Y. B.V. [société de droit néerlandais]).
Demande de révision de la sentence finale rendue le 23 avril 2015 par un Arbitre unique CCI, suite à la découverte, après l’échéance du délai de recours, d’un motif qui, de l’avis de la recourante, eût exigé la récusation de l’arbitre. La LDIP ne contient pas de disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le TF a comblé cette lacune par la voie prétorienne, décidant que les motifs de révision applicables aux sentences étaient ceux que prévoyait l’art. 137 OJ, maintenant visés à l’art. 123 LTF. Toutefois, la demande de révision soumise au TF ici ne s’inscrit pas tout à fait dans le cadre tout juste évoqué, de sorte que son admissibilité est sujette à caution (consid. 2.1-2.2). Sous l’empire de l’OJ, le TF avait jugé que la découverte, à posteriori, d’une violation des prescriptions concernant la composition du tribunal arbitral, telle la participation à la procédure d’un arbitre qui aurait dû se récuser, ne constituait pas un motif de révision d’une sentence arbitrale internationale, sous réserve de la mise au jour d’un cas de corruption impliquant l’arbitre en question. Cette jurisprudence s’applique-t-elle également après l’entrée en vigueur de la LTF (consid. 2.3.1) ? La doctrine est divisée sur cette question (consid. 2.3.2). Les dispositions du CPC régissant l’arbitrage interne ne la règlent pas explicitement, tandis que celles relatives à la procédure étatique prévoient que les dispositions sur la révision s’appliquent dans un tel cas (art. 51 al. 3 CPC). Le silence du législateur pour ce qui est de l’arbitrage interne semble en réalité être le fruit d’un oubli. La similitude entre les décisions étatiques et les sentences arbitrales sous l’angle des motifs de révision constitue à priori une raison valable justifiant l’extension du domaine d’application de la règle de l’art. 51 al. 3 CPC à l’arbitrage interne. Par ailleurs, et même s’il est vrai que les solutions adoptées pour l’arbitrage interne ne valent pas nécessairement pour l’arbitrage international, il n’est guère envisageable d’adopter une solution différente entre ces deux régimes s’agissant d’une garantie aussi essentielle que l’indépendance et l’impartialité des membres du tribunal arbitral (consid. 2.3.4). Cela étant, au vu du sort à réserver à la demande soumise au TF en l’espèce, il ne paraît pas opportun de trancher cette question dans un jugement. Il est préférable de laisser au législateur le soin de la régler (avec, plus généralement, l’ensemble des motifs de révision d’une sentence arbitrale internationale) dans le cadre des travaux de toilettage du Chapitre 12 LDIP actuellement en cours (consid. 2.3.5). Quant au fond de la demande, référence peut être faite entre autres à l’instrument de travail utile que sont les IBA Guidelines on Conflicts of Interest. Le fait que le cabinet de l’arbitre fait partie d’un réseau international d’études indépendantes dont était également membre un autre cabinet ayant conseillé une société appartenant au même groupe que l’une des parties à l’arbitrage, dans une affaire non liée à cette procédure, n’aurait pas pu justifier, en l’espèce, la récusation de l’arbitre pendente lite, ni, à un stade ultérieur, l’admission d’un recours en matière civile fondé sur l’article 190 al. 2 let. a LDIP. Partant, la demande en révision fondée sur ce même motif doit être rejetée (consid. 3.3).
Antonio Rigozzi, Erika Hasler