(A. SE [société allemande] c. B Inc. [société panaméenne]). Demande de révision de la sentence rendue le 15 février 2011 par un Tribunal arbitral CCI.

Contrat d’intermédiaire pour l’obtention de mandats de fourniture de moteurs diesel et autres installations pour centrales électriques à l’opérateur en charge dans le pays V., prévoyant qu’en cas de violation des lois applicables en matière de corruption, les commissions stipulées ne seraient pas payables. Litige survenu entre les parties ; A. refusant de payer des commissions réclamées par B. au motif que celle-ci n’était en réalité qu’une société-écran servant à la distribution de pots-de-vin aux fonctionnaires en charge d’approuver les commandes de V. Sentence arbitrale déboutant A. du fait qu’elle n’avait pas été en mesure de prouver son allégation de corruption. Découverte par A., à l’occasion d’une procédure pénale se déroulant 5 ans plus tard en Allemagne, de l’identité du bénéficiaire du compte en banque de B., démontrant qu’il s’agissait d’une personne étroitement liée au régime en place dans V., ne présentant donc pas les garanties d’indépendance requises par rapport aux transactions litigieuses. Demande de révision fondée sur l’art. 123 ch. 2 al. 1 LTF (découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants). Selon la jurisprudence, les faits nouveaux invoqués doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Pour pouvoir présenter des moyens de preuve nouveaux destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu’il n’était pas à même de les offrir dans la procédure précédente. Ces moyens doivent être concluants, en ce sens qu’ils auraient conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure antérieure. Ce qui est décisif, c’est que les moyens en question ne servent pas à l’appréciation, mais bien plutôt à l’établissement des faits litigieux (consid. 2.2). A., qui n’avait pas pu prouver la corruption du fait que B. avait refusé de produire les documents requis à cet effet, malgré une ordonnance dans ce sens du Tribunal, parvient cette fois à démontrer que l’entité B. était en réalité en charge de distribuer des pots-de-vin (consid. 3.2) ; requête admise. Cause renvoyée au Tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau sur l’allégation de corruption avancée par la défenderesse à l’arbitrage et sur le litige qui lui a été soumis (consid. 4).