(A. AG [Banque] c. SIX Swiss Exchange). Recours contre la sentence rendue le 22 mars 2016 par le Tribunal arbitral de la Bourse suisse.
Banque cotée en bourse condamnée à payer une amende pour infractions au Règlement de cotation et à la Directive concernant la publicité événementielle. Avant l’échéance du délai de recours au TF, l’avocat de la banque écrit à l’avocat de la Bourse, indiquant que, suite à leur entretien téléphonique, la banque a décidé de ne pas recourir contre la sentence compte tenu du fait que la Bourse n’entend pas déposer un recours. Réponse de l’avocat de la Bourse du même jour, confirmant avoir pris note de la renonciation à recourir de la banque. Ce nonobstant, quelque temps après, la banque recourt contre la sentence. Question de l’existence d’une renonciation à recourir valable. En droit de l’arbitrage interne, la renonciation à recourir peut être seulement postérieure à la sentence. Une telle renonciation, dans la mesure où elle est exprimée librement et en connaissance de la sentence, est en principe valable. La déclaration de renonciation s’interprète selon les règles usuelles d’interprétation, à savoir en recherchant la volonté réelle des parties, ou, lorsqu’une telle volonté ne peut être mise au jour, à la lumière du principe de confiance (consid. 1.2.2). En l’espèce, même si l’avocat de la banque n’avait pas utilisé le mot ‘renonciation’ dans sa communication écrite, cette communication indiquait clairement que la banque n’allait pas recourir (consid. 1.2.4). Ainsi, et compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle pouvait parfaitement et de bonne foi être comprise par son adverse partie comme une renonciation formelle à recourir (consid. 1.2.6). La renonciation au recours est donc valable et irrévocable (consid. 1.2.7). Recours irrecevable.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler