(X. c. Z. [avocats associés]). Recours contre l’ordonnance de procédure rendue le 26 août 2016 par un Arbitre unique ad hoc.

Différend entre deux avocats anciennement associés ayant mis un terme à leur collaboration, soumis au Bâtonnier de l’Ordre des avocats genevois (OdA) en tant qu’arbitre unique en vertu de la clause compromissoire insérée dans la convention d’association – clause prévoyant également une médiation préalable obligatoire. Suite à la destitution du premier arbitre par le Tribunal de première instance du Canton de Genève, son successeur à la fonction de Bâtonnier de l’OdA a donné suite à une nouvelle requête d’arbitrage déposée par Z., reprenant l’instruction de la cause déjà entamée par son prédécesseur. Par courrier du 23 août 2016, X., se référant à l’arrêt ATF 142 III 296, a invité l’arbitre à déclarer irrecevable la requête d’arbitrage de Z. ou, subsidiairement, à suspendre la procédure et fixer aux parties un délai pour procéder à la médiation prévue dans la convention d’association. Lettre de l’arbitre indiquant qu’à son sens la conséquence de la violation de l’obligation de médiation préalable, telle qu’elle ressort de l’ATF 142 III 296, n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande, mais la suspension de la procédure arbitrale et la fixation d’un délai aux parties pour entreprendre la médiation, invitant les parties à lui faire part de leurs souhaits respectifs quant à l’initiation d’une tentative de médiation à ce stade (qui serait alors assortie d’une suspension de l’arbitrage), et à discuter d’autres points de procédure, lors d’une conférence téléphonique à fixer (consid. 1.2). Recours de X. contre la lettre de l’arbitre, qu’il qualifie de sentence incidente, fondé sur les motifs tirés des art. 393 let. a et b CPC. Démission de l’arbitre, avec l’accord des parties, pendant la procédure fédérale, rendant sans objet la partie du recours visant à faire constater l’irrégularité de sa désignation (art. 393 let. a CPC) (consid. 1.3-2). Pour le surplus, recours irrecevable, car la lettre de l’arbitre ne constitue pas une sentence incidente au sens de l’art. 190 al. 3 LDIP, mais un document contenant de simples directives de procédure, non susceptibles d’être attaquées devant le TF (consid. 3.2). Voir également l’arrêt TF 4A_546/2016 du 27 janvier 2017, résumé ci-dessous en relation avec le grief de l’art. 393 let. b CPC.