(A. AG c. B. AG). Recours contre la sentence partielle rendue le 29 juin 2016 par un Tribunal arbitral de l’Association suisse des professionnels de l’immobilier (SVIT).
Création entre la recourante et la première défenderesse à l’arbitrage d’une société simple sous forme de consortium de construction ayant pour but d’exploiter des parcelles de terrain et de vendre les immeubles qui y seraient construits. Contrat contenant une clause compromissoire soumettant tout éventuel litige entre les actionnaires (tant au sujet du consortium que des autres accords conclus avec ses futurs partenaires) à un tribunal arbitral constitué conformément au règlement SVIT, et prévoyant la conclusion d’un contrat d’entreprise distinct confiant la direction des travaux de construction à une société tierce. Suite à un différend, bifurcation de la procédure devant le Tribunal arbitral. Recours contre la sentence partielle issue de la première phase au motif que le Tribunal se serait à tort déclaré incompétent à l’égard de la 2e défenderesse. Rappel de la règle selon laquelle le TF ne revoit pas l’état de fait à la base de la sentence attaquée, même s’il s’agit de la question de la compétence, sauf si l’un des griefs mentionnés à l’art. 393 CPC est soulevé à l’encontre dudit état de fait ou que des faits ou preuves nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le recours. La partie qui entend faire valoir une exception à cette règle est tenue de démontrer qu’elle avait dûment allégué les faits pertinents dans l’arbitrage (consid. 2.1). Lorsqu’il examine s’il est compétent pour trancher le litige qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d’arbitrage, cas échéant pour déterminer si un ou des tiers qui ne l’ont pas signée ou qui n’y sont pas mentionnés entrent néanmoins dans son champ d’application. Parmi les hypothèses acceptées dans la jurisprudence au titre d’exceptions au principe de la relativité des obligations contractuelles (s’appliquant également aux conventions d’arbitrage), on compte la responsabilité fondée sur les apparences et la théorie dite de l’immixtion. Au terme de son analyse des faits, le Tribunal SVIT a rejeté ces deux hypothèses comme n’étant pas réalisées dans le cas d’espèce. La recourante ne parvient pas à fonder ses arguments – que ce soit au sujet de la position de la 2e défenderesse vis-à-vis du consortium ou du rôle joué par cette partie-là dans l’exécution du contrat – sur l’état de fait contenu dans la sentence, ni à réfuter les considérations décisives des arbitres sur la base des faits tels qu’elle les a allégués dans l’arbitrage (consid. 2.4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler