(A. AG c. B. AG). Recours contre les courriers de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI) du 6 et du 16 septembre 2016 et de l’Arbitre unique du 19 septembre 2016.

Contrat contenant une clause compromissoire stipulant que «[t]he parties shall endeavour in good faith to resolve any dispute arising from, and/or in connection with, this Agreement by way of good faith discussion and negotiation. If the parties do not resolve any such dispute within thirty (30) days from the date on which negotiations initiated, the dispute shall […] be exclusively referred to, and finally resolved by an arbitral tribunal in accordance with the Swiss Rules of Arbitration […] » (clause de résolution des litiges multi-tier ou par étapes). Dépôt d’une demande d’arbitrage ; exception d’incompétence de la défenderesse au motif que la demanderesse n’avait pas préalablement tenté une résolution amicale du litige. Courriers du secrétariat SCAI informant les parties de ce que la Cour d’arbitrage avait procédé à la désignation d’un arbitre unique faute d’accord entre elles, puis confirmant la nomination de l’arbitre ainsi désigné. Courrier de l’arbitre proposant des dates pour la tenue d’une Case Management Conference, communiquant aux parties un projet de règlement de procédure pour observations, et invitant la défenderesse à verser sa part de l’avance de frais. Recours demandant au TF d’annuler les décisions contenues dans lesdits courriers, de constater le défaut de compétence de la SCAI et de l’Arbitre unique et de renvoyer l’affaire à l’institution pour la constitution d’un nouveau tribunal, ou pour qu’elle ordonne la suspension de la procédure jusqu’à l’expiration du terme prévu pour la poursuite d’une résolution à l’amiable. De jurisprudence constante, seules peuvent faire l’objet d’un recours au sens des arts 77 LTF et 389 ss CPC les sentences arbitrales à proprement parler. Les décisions concernant l’organisation de la procédure, y compris son éventuelle suspension, voire la nomination ou la récusation d’arbitres, ainsi que celles fixant les avances de frais, ne sont pas des sentences susceptibles de recours, à moins qu’en les rendant, le tribunal n’ait statué implicitement sur sa compétence ou la régularité de sa constitution (consid. 1.2). Les courriers attaqués en l’espèce ne peuvent pas être qualifiés de sentences. En effet, les deux lettres issues de la SCAI n’émanent pas d’un tribunal arbitral, mais d’une institution privée chargée d’administrer les procédures soumises à son règlement d’arbitrage (consid. 1.3). Quant au courrier envoyé par l’arbitre, il ne s’agissait que d’une simple ordonnance organisant la suite de la procédure et sollicitant le paiement de l’avance de frais en conformité avec ledit règlement, ordonnance dans laquelle on ne ravise aucune décision au sujet de la compétence ou nomination de l’arbitre (consid. 1.4). Recours irrecevable.