Art. 158 CP.

Un investisseur fait des placements via une Sàrl active dans la gestion de fortune pour un montant total de USD 280’000.00. En raison de la fréquence élevée des transactions, il doit payer plus de USD 160’000.00 de commissions. Il subit de surcroît une perte sur le marché, de sorte que l’investisseur perd quasiment l’entier de l’argent investi.

Prévenus de gestion déloyale respectivement de complicité à gestion déloyale, l’associé-gérant et l’employé qui s’est occupé de l’investisseur sont acquittés par le Tribunal cantonal. La Haute cour doit déterminer les conditions de la gestion déloyale.

Le Tribunal fédéral condamne le gestionnaire de fortune pour violation des devoirs qui lui appartenait en s’étant rendu coupable de « churning ». Ce procédé financier consiste déplacer de manière excessive les avoirs de clients sans que ce soit économiquement justifié, dans le but de générer des commissions. De surcroît, un consentement du client ne peut pas être retenu, à mesure qu’il aurait dû intervenir avant la réalisation de l’atteinte. Au vu du pouvoir discrétionnaire du gestionnaire de fortune, un tel consentement ne peut généralement pas être retenu dans l’hypothèse du « churning ».