Art. 138 CP.

Le prévenu conclut un contrat de leasing portant sur une voiture au nom d’une société. Quelques mois plus tard, le donneur de leasing résilie le contrat et exige la restitution du véhicule, que le prévenu a vendu à un tiers. Selon les conditions générales du contrat de leasing, le preneur de leasing n’avait pas le droit de laisser utiliser le véhicule par un tiers. Considérant qu’en conséquence le véhicule n’avait pas été confié au prévenu, le tribunal cantonal a jugé qu’il ne pouvait être reconnu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP. Saisi d’un recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier la notion d’ « objet confié » au sens de l’art. 138 CP.

Le Tribunal fédéral retient qu’une chose est confiée aux termes de l’art. 138 al. 1 ch. 1 CP si une personne en reçoit la maîtrise avec l’obligation de gérer conformément aux intérêts de l’ayant droit, la maîtrise étant une notion factuelle et non juridique. En l’espèce, quand bien même le prévenu n’était juridiquement pas partie au contrat de leasing, il s’est, dans les faits, chargé de la voiture. Partant, il doit être condamné pour abus de confiance au sens de l’article précité.