Art. 321 CP.

Le médecin-conseil d’un employeur est condamné par le Tribunal cantonal pour violation de son secret professionnel pour avoir communiqué à l’employeur des informations excessivement détaillées du patient expertisé. Le médecin interjette recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est d’avis que tout titulaire du titre de médecin est soumis au secret professionnel en vertu de l’art. 321 CP, peu importe qu’il agisse en qualité d’expert et médecin-conseil de l’employeur et non de médecin traitant du patient. Il rejette également l’argument selon lequel l’intéressé aurait consenti à la révélation, en considérant qu’en vertu de l’art. 328b CO et du Manuel de formation au cabinet médical FMH, le médecin-conseil était en droit de transmettre à un employeur exclusivement les informations concernant le moment auquel l’incapacité de travail a commencé, sa durée, son étendue et son origine (maladie ou accident). Le Tribunal fédéral retient également que les éléments subjectifs de l’infraction sont réalisés, partant confirme la condamnation du médecin-conseil.