Art. 260ter CP ; 116 LEtr.

En lien avec des activités relatives à une cellule suisse de l’Etat islamique (EI), le Tribunal pénal fédéral a reconnu une personne coupable de participation à une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter ch. 1 al. 1 CP, ainsi que d’incitation et de tentative d’incitation à un séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr cum art. 22 CP) et l’a condamné par une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois ferme. Le prévenu a fait recours au Tribunal fédéral, qui doit déterminer s’il s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 260ter CP ainsi que sur sa peine.

La Haute Cour confirme que l’EI est une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter CP à mesure qu’elle correspond aux critères jurisprudentiels, soit la présence d’au moins trois personnes, une certaine structure pouvant assurer la survie de l’organisation à terme ainsi qu’une répartition des tâches, un manque de transparence et un professionnalisme à tous les stades de l’activité criminelle. Doivent être considérés comme participants au sens du ch. 1 al. 1 de l’art. 260ter CP, toutes les personnes impliquées de manières fonctionnelles dans l’organisation et qui déploient des activités poursuivant ses buts criminels, décrivant une notion large de participation. En conséquence, il est retenu que le prévenu s’est rendu coupable de participation au sens de cet article. S’agissant de la quotité de la peine, le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente a violé le droit fédéral en retenant que le concours d’infractions pouvait mener à une peine aussi sévère ; en l’absence de motivation suffisante, il a en conséquence renvoyé l’affaire pour nouvelle décision sur ce point.