Art. 261bis CP.

Le parti de l’UDC publie des annonces publicitaires dans le cadre de la campagne « Pour stopper l’immigration de masse ». Sur celles-ci est indiqué, sous l’intitulé « voici les conséquences d’une immigration de masse incontrôlée » que « des Kosovars poignardent un Suisse » et relatent un fait divers selon lequel deux Kosovars auraient poignardés un homme en sortant d’un taxi. Le Tribunal fédéral doit examiner si le secrétaire général de l’UDC et sa suppléante doivent être condamnés pour violation de l’interdiction de la discrimination raciale.

Le Tribunal fédéral commence par confirmer que c’est bien une ethnie qui est visée par l’appellation « Kosovars », quand bien même il s’agit de plusieurs ethnies regroupées sous un terme générique. Il examine ensuite si la publicité est rabaissante ou dénigrante et y répond de manière positive, à mesure que d’un point de vue objectif, le but visé est de dépeindre les Kosovars comme étant des hommes plus violents que la moyenne ; les prévenus ne peuvent prétendre que le but était l’information du public et ne peuvent justifier le dénigrement collectif en arguant qu’ils se sont basés sur un fait réel. D’un point de vue subjectif, il ne peut pas être retenu que le secrétaire général de l’UDC et sa suppléante, professionnels de la communication, n’étaient pas conscients des effets de l’annonce, ou ne s’en seraient pas accommodés. La Haute cour expose ensuite qu’il doit être retenu que les prévenus ont incités à la haine ou à la discrimination et qu’il n’est pas nécessaire que cela soit fait de manière explicite, le fait d’avoir contribué à créer un climat où la haine et la discrimination peuvent prospérer étant suffisante. Partant, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des prévenus.