Art. 261bis CP.

Le prévenu est accusé de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 première partie CP pour avoir fait le geste de la « quenelle » avec une synagogue en toile de fond. Son geste a été pris en photo et publié dans un journal électronique. Le geste, popularisé par l’humoriste controversé Dieudonné M’Bala M’Bala, consiste à tenir son bras gauche tendu vers le bas et leur bras droit replié vers son épaule gauche. Le Tribunal fédéral doit examiner si le geste de la quenelle peut être constitutif de discrimination raciale au sens de l’article précité.

Les juges de Mon repos rappellent que selon la jurisprudence du TF, une expression relève de l’art. 261bis CP lorsqu’elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d’espèce comme relevant de la discrimination raciale. La Haute cour examine si le geste en question remplit l’élément constitutif du rabaissement ou de discrimination de l’art. 261bis al. 4 première partie CP ; on doit admettre qu’un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe. Elle confirme le jugement de la cour cantonale et retient que le geste de la quenelle effectué devant un lieu de culte notoirement connu à Genève tombe sous le coup de l’article précité. Elle admet que le tiers non prévenu aurait compris que ce message de mépris de s’adressait pas à une personne déterminée, dans un contexte concret, mais à l’ensemble de la confession juive, représentée par le lieu religieux figurant à l’arrière-plan.