Art. 544 al. 1 CO ; 70, 83 CPC.

En cas de société simple, tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires : en effet, en vertu de l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen). Dès lors que la communauté qu’est la société simple sur le plan de l’actif découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CO), cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (consid. 3.1.2). Défaut de qualité pour agir, si l’action n’est pas ouverte par tous les associés simples (consid. 3.1), à ne pas confondre ni avec la désignation inexacte d’une partie ni avec la substitution de partie en cours d’instance (consid. 3.2).