Procédure civile

Protection contre les loyers abusifs ; consorité matérielle nécessaire des colocataires ; tempérament à l’action conjointe. Les règles du Titre huitième du Code des obligations qui permettent de renforcer la protection des locataires forment aujourd’hui un ensemble homogène. Comme en matière de protection contre les congés, le colocataire doit assigner aux côtés du bailleur le ou les colocataires qui n’entendent pas agir en contestation du loyer, sous peine de se voir dénier la qualité pour agir.

Art. 71 al. 1, 106 al. 3 CPC.

Notion de consorité simple ; interprétation de la notion de « faits ou de fondements juridiques semblables ». La similarité requise est donnée lorsqu’une consorité simple semble adéquate au vu de l’objet du procès, que ce soit pour des motifs d’économie de procédure ou dans le but d’éviter des jugements contradictoires.

Art. 544 al. 1 CO ; 70, 83 CPC.

En cas de société simple, tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires : en effet, en vertu de l’art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen). Dès lors que la communauté qu’est la société simple sur le plan de l’actif découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CO), cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (consid. 3.1.2). Défaut de qualité pour agir, si l’action n’est pas ouverte par tous les associés simples (consid. 3.1), à ne pas confondre ni avec la désignation inexacte d’une partie ni avec la substitution de partie en cours d’instance (consid. 3.2).