Art. 55 al. 1, 150 al. 1, 222 al. 2, 317 al. 1 let. b CPC.

Dans les procès soumis à la maxime des débats, la contestation d’un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse, voire, s’il n’y a pas de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, au début des débats principaux. A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC). Le défendeur qui n’a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel ; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (consid. 2.2).