Art. 86, 90 CPC.

Le demandeur peut agir en réparation d’une partie de son dommage résultant de lésions corporelles sans devoir limiter sa demande à des postes du dommage déterminés. S’il intente une action partielle au sens propre – sous réserve d’une action ultérieure – il ne sort pas de l’objet du litige s’il réclame la réparation des différents postes du dommage et le tort moral résultant d’un seul accident – ce d’autant plus que le chiffrage de certains postes est fonction d’autres postes et que dans le cadre de la maxime de disposition seul le montant global est déterminant (consid. 3.6).