Art. 86, 90 CPC.
Le demandeur peut agir en réparation d’une partie de son dommage résultant de lésions corporelles sans devoir limiter sa demande à des postes du dommage déterminés. S’il intente une action partielle au sens propre – sous réserve d’une action ultérieure – il ne sort pas de l’objet du litige s’il réclame la réparation des différents postes du dommage et le tort moral résultant d’un seul accident – ce d’autant plus que le chiffrage de certains postes est fonction d’autres postes et que dans le cadre de la maxime de disposition seul le montant global est déterminant (consid. 3.6).
François Bohnet, Pascal Jeannin