Procédure civile

Action partielle abusive. Est abusive l’action partielle qui n’est pas utilisée pour respecter le montant maximal prévu par la loi pour la procédure simplifiée et la gratuité des frais, mais qui tente, par le dépôt de plusieurs demandes séparées, de contourner les limites de la valeur litigieuse prévues par la loi.

Distinction entre cumul d’actions et action partielle. Le preneur d’assurance, qui regroupe deux prétentions découlant de plusieurs complexes de faits différents en prenant une seule conclusion en paiement dans la même demande, opère par cumul objectif d’actions, puisqu’il cumule plusieurs prétentions.

Cession partielle. La cession d’une partie seulement d’une créance qui n’a pas encore été portée devant le tribunal (« cession partielle ») donne naissance à deux créances qui sont, dans une certaine mesure, indépendantes l’une de l’autre : elles peuvent avoir des destins différents et être poursuivies de manière indépendante.

Action partielle et demande reconventionnelle en constatation de droit négative. L’exception à l’exigence de la même procédure prévue à l’art. 224 al. 1 CPC pour les demandes reconventionnelles en constatation de droit négative vaut indépendamment du point de savoir si celles-ci ont été introduites en réaction à une action partielle au sens propre ou à une action partielle improprement dite (confirmation de la jurisprudence ; consid. 2.3).

Autorité de la chose jugée en cas de rejet d’une action partielle au sens strict. Le tribunal ne peut rejeter une action partielle au sens strict que s’il parvient à la conclusion que la prétention est mal fondée dans son principe. En d’autres termes, avant de rejeter la demande partielle, le tribunal doit examiner l’ensemble de la prétention alléguée par le demandeur. Il faut en tenir compte dans l’interprétation du jugement qui rejette la demande, si bien que l’autorité de la chose jugée entraîne l’irrecevabilité d’une seconde demande pour une autre partie de la même prétention. Une nouvelle appréciation serait contraire au principe de l’unicité de la protection juridique tel qu’il est exprimé à l’art. 59 al. 2 lit. e CPC. En outre, ce principe s’applique indépendamment du type de procédure et de la juridiction devant laquelle la première demande partielle a été jugée et des voies de recours ouvertes contre la décision sur demande partielle. En effet, le demandeur a le choix d’intenter une demande en justice pour le montant total plutôt que pour une partie de celui-ci.

Art. 224 CPC al. 1

L’exception à l’exigence du même type de procédure selon l’art. 224 al. 1 CPC est donnée de manière générale lorsque l’action partielle (au sens étroit ou large) entraîne une incertitude qui justifie que l’adversaire puisse exiger reconventionnellement le constat de l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit au sens de l’art. 88 CPC. Cette exception vaut donc également en cas de prétention en paiement d’heures supplémentaires de trois années consécutives, limitée à la dernière année.

Art. 86 CPC

Déterminer si l’on a affaire à une partie d’une prétention ou à un complexe de prétentions peut se révéler périlleux, si bien qu’il revient au juge (et non au demandeur, renversement de l’ATF 142 III 683, consid. 5) de déterminer dans quel ordre il entend examiner les prétentions ou les parties de prétentions. Est réservée l’interdiction de l’abus de droit, qui peut devoir intervenir lorsqu’un demandeur fait valoir plusieurs prétentions sans lien entre elles et dont le montant global dépasse la somme réclamée et qui refuse d’indiquer l’ordre dans lequel il entend les faire valoir malgré l’interpellation du tribunal.

Art. 86, 224 CPC

Demande reconventionnelle visant au constat de l’inexistence de la dette en cas d’action partielle soumise à la procédure simplifiée. Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30’000.–, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier.

Art. 86 CPC

Déterminer si l’on a affaire à une partie d’une prétention ou à un complexe de prétentions peut se révéler périlleux, si bien qu’il revient au juge (et non au demandeur, renversement de l’ATF 142 III 683 consid. 5) de déterminer dans quel ordre il entend examiner les prétentions ou les parties de prétentions. Est réservée l’interdiction de l’abus de droit, qui peut devoir intervenir lorsqu’un demandeur fait valoir plusieurs prétentions sans lien entre elles et dont le montant global dépasse la somme réclamée et qui refuse d’indiquer l’ordre dans lequel il entend les faire valoir malgré l’interpellation du tribunal.

Art. 86, 90 CPC.

Est irrecevable une action partielle qui porte sur trois bonus annuels dont le montant global (CHF 480’000.-) dépasse la somme réclamée (limitée à CHF 30’000.-) sans que le demandeur ne précise l’ordre des prétentions qu’il fait valoir (consid. 5.1, 5.3.1, 5.4).

Art. 86, 90 CPC.

Le demandeur peut agir en réparation d’une partie de son dommage résultant de lésions corporelles sans devoir limiter sa demande à des postes du dommage déterminés. S’il intente une action partielle au sens propre – sous réserve d’une action ultérieure – il ne sort pas de l’objet du litige s’il réclame la réparation des différents postes du dommage et le tort moral résultant d’un seul accident – ce d’autant plus que le chiffrage de certains postes est fonction d’autres postes et que dans le cadre de la maxime de disposition seul le montant global est déterminant (consid. 3.6).

Art. 86, 90 CPC.

Lorsqu’une action partielle se fonde sur plusieurs prétentions indépendantes les unes des autres, le demandeur peut éclaircir diverses prétentions en limitant les risques en matière de frais. Si le tribunal lui alloue ses conclusions sur la base d’une prétention, il ne peut mettre à sa charge les frais d’une expertise ordonnée par ses soins relative à une autre des prétentions soulevées au motif qu’elle se révélerait finalement inutile (consid. 4.5-4.6).

Art. 86, 90 CPC.

Le fait que la perte de salaires, poste du dommage, résulte de prestations périodiques pouvant chacune constituer comme telle un objet du litige, n’y change rien. La prétention en réparation du dommage n’en devient pas une prétention portant sur une prestation périodique (consid. 3.3.5).

Art. 94 al. 1, 224 al. 1 CPC

Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30'000.-, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier, et l’ensemble de la procédure conduite en procédure ordinaire (consid. 4).