Art. 212 CPC.

Le choix de rendre une décision lorsque le demandeur le requiert entre dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité de conciliation. Suivant les circonstances, c’est uniquement après avoir entendu les exposés des parties et non lors de la tentative de conciliation que l’autorité de conciliation peut déterminer si la procédure est mûre pour une décision ou s’il faut opter pour une autre voie (consid. 3.3-3.4.2).