Art. 154 CPC.

Les règles d’administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables à la procédure simplifiée. Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d’administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l’audience (art. 245 et 246 CPC). En l’absence de toute décision constituant une ordonnance de preuves, un recours au Tribunal cantonal contre le refus du juge d’écarter une pièce admise sans ordonnance de preuve ne saurait être considéré comme tardif.