Art. 311, 312, 317, 328 CPC.

Sous réserve de vices manifestes, l’autorité d’appel doit se limiter aux arguments développés dans la demande et la réponse (art. 311 al. 1 et 312 al. 2 CPC). Les parties doivent formuler leurs critiques à l’encontre de la décision attaquée avant l’écoulement du délai d’appel respectivement du délai de réponse ; l’éventuel deuxième échange d’écritures ou l’exercice du droit de réplique n’a pas pour vocation de compléter les critiques déjà émises ou même d’en formuler de nouvelles (consid. 2.2.4). Il peut se justifier de permettre exceptionnellement l’allégation de faits nouveaux, aux conditions strictes de l’art. 317 al. 1 CPC, même après l’écoulement du délai d’appel ou de réponse. Il en va ainsi lorsque l’instance d’appel ordonne un deuxième échange d’écritures ou la tenue d’une audience de débats d’appel, ou encore lorsque le dossier demeure en l’état (consid. 2.2.5). Les faits et moyens de preuve nouveaux découverts jusqu’au début de la phase des délibérations, peuvent être invoqués aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Passé ce moment, de tels novas ne peuvent être invoqués que dans le cadre de la révision de l’art. 328 al. 1 let. a CPC (consid. 2.2.6).