Art. 179 al. 1 CC ; 317 al. 1 CPC.

Les nouveaux éléments par lesquels une évolution de la situation est alléguée et documentée ne sont pas pris en considération dans la procédure en modification des mesures protectrices lorsqu’ils auraient pu être invoqués dans la procédure d’appel contre le prononcé de mesures protectrices.