TF 1B_222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.