Procédure pénale

ATF 137 IV 122

2010-2011

Art. 237 CPP

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l’acte ; interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution. Il existe des indices graves de culpabilité et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion. En revanche, il n’y a aucun risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP ; la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte « uniquement » à la commission d’un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. L’interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l’obligation faite de ne pas quitter un certain territoire, soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L’assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d’un risque de fuite. L’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l’exercice d’une possible influence sur la victime présumée.

ATF 137 IV 122

2010-2011

Art. 237 CPP

Motif de détention fondé sur un risque de passage à l’acte ; interdiction de se rendre dans un certain lieu comme mesure de substitution. Il existe des indices graves de culpabilité et un motif particulier de détention fondé sur le danger de collusion. En revanche, il n’y a aucun risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP ; la possibilité d’ordonner une détention provisoire pour ce motif fait en effet défaut lorsque le risque se rapporte « uniquement » à la commission d’un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. L’interdiction de se rendre dans un certain lieu visée à l’art. 237 al. 2 let. c CPP consiste soit dans l’obligation faite de ne pas quitter un certain territoire, soit dans celle de ne pas pénétrer dans une région déterminée. L’assignation à un certain territoire se conçoit avant tout en présence d’un risque de fuite. L’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné constitue par contre une mesure moins sévère suffisante pour pallier un danger de collusion motivé par l’exercice d’une possible influence sur la victime présumée.

ATF 137 IV 13

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de récidive. Art. 221 al. 1 let. c CPP ; prolongation de la détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l’existence d’indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d’un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d’être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s’oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive : la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique. Il résulte d’une interprétation systématique et téléologique de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n’avait pas l’intention d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d’espèce, la sécurité d’autrui n’apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d’une menace de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée.


ATF 137 IV 13

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de récidive. Art. 221 al. 1 let. c CPP ; prolongation de la détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l’existence d’indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d’un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d’être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s’oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive : la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique. Il résulte d’une interprétation systématique et téléologique de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l’absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n’avait pas l’intention d’exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d’espèce, la sécurité d’autrui n’apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d’une menace de commission d’un crime grave au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée.

ATF 137 IV 22

2010-2011

Art. 222 CPP ; art. 80 et 111 LTF

Recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

ATF 137 IV 22

2010-2011

žArt. 222 CPP ; art. 80 et 111 LTF

Recours du ministère public en matière de détention. Le ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (consid. 1).

ATF 137 IV 22

2010-2011

Art. 222 CP

Recours du ministère public en matière de détention. Le Ministère public peut recourir auprès de l’autorité de recours contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la mise en liberté du détenu (v. aussi ATF 137 IV 87).

ATF 137 IV 84

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de récidive. Le risque de récidive est réalisé quand la sécurité d’autrui est sérieusement compromise par la probabilité de réitération de crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le pronostic doit être très défavorable pour prononcer un placement en détention pour ce motif.

ATF 137 IV 84

2010-2011

Art. 221 CP

Risque de récidive. Le risque de récidive est réalisé quand la sécurité d’autrui est sérieusement compromise par la probabilité de réitération de crimes ou délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le pronostic doit être très défavorable pour prononcer un placement en détention pour ce motif.

Art. 224 al. 2, 225 al. 2, 226 CPP

Exigences relatives à la requête du MP à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte. Le simple renvoi à des éléments à charge (en l’espèce : profil ADN et déclarations de coauteurs), qui ne sont cependant pas consignés dans le dossier d’arrestation, ne suffit pas pour fonder des soupçons graves, même si le prévenu a été confronté à ces éléments et que l’on peut exclure qu’il s’agissait seulement d’affirmations émanant des autorités de poursuite pénale.

Art. 224 al. 2, 225 al. 2, 226 CPP

Exigences relatives à la requête du MP à l’attention du Tribunal des mesures de contrainte. Le simple renvoi à des éléments à charge (en l’espèce : profil ADN et déclarations de coauteurs), qui ne sont cependant pas consignés dans le dossier d’arrestation, ne suffit pas pour fonder des soupçons graves, même si le prévenu a été confronté à ces éléments et que l’on peut exclure qu’il s’agissait seulement d’affirmations émanant des autorités de poursuite pénale.

Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).

Art. 5 ch. 1 et 5 CEDH

Validité d’une décision viciée de placement en détention provisoire ; violation du principe de célérité par un renvoi inutile de la cause à l’autorité de première instance ; privation illicite du droit de consulter le dossier dans la procédure de contrôle de la détention provisoire. Une erreur affectant la décision de placement en détention provisoire n’implique pas nécessairement que cette dernière n’a pas été ordonnée « selon les voies légales » au sens de l’art. 5 ch. 1 CEDH (§ 74). Il convient bien plus de distinguer entre les incarcérations qui souffrent d’un défaut si manifeste et grave qu’elles s’avèrent invalides a priori et celles qui, simplement viciées, sont valables tant et aussi longtemps qu’une juridiction supérieure n’en a pas prononcé l’annulation (§ 75). La présente mise en détention provisoire, fondée sur une prévention objectivement donnée mais insuffisamment détaillée, est viciée mais valable (§ 89). Pour les besoins de cette appréciation, il convient d’accorder de l’importance au fait que le requérant – alors même que la défense s’était vu refuser la possibilité de consulter le dossier – connaissait à tout le moins dans les grandes lignes les reproches qui lui étaient adressés et les moyens de preuves qui sous-tendaient la prévention (cf. § 88). S’agissant de déterminer si le principe de célérité en matière de détention a été violé (art. 5 ch. 4 CEDH), l’ensemble des circonstances concrètes du cas particulier doit être prise en considération (§ 106). En l’espèce, la juridiction de recours a retardé de manière injustifiée le déroulement de la procédure en renvoyant la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision au lieu de statuer elle-même et sans délai sur le fond, une faculté qui lui était ouverte et dont elle se devait de faire usage (§§ 103, 107). L’art. 5 ch. 4 CEDH est violé si, dans la procédure de contrôle de la détention provisoire, la défense est privée de la possibilité de consulter les parties du dossier qui fondent de manière prépondérante les reproches dirigés contre le prévenu. Dans le cas particulier, le préjudice causé à la défense ne saurait être compensé par la mise à sa disposition de simples extraits du dossier (4 pages en copie) ou par un résumé oral des charges et de la situation probatoire (§§ 121–125).

GE ACPPPR/67/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).

Art. 229 al. 3 let. b, 225, 226, 227 CPP, 5 § 3 CEDH

Détention pour des motifs de sûreté, durée. Selon qu’il y a eu ou non détention provisoire préalable, le Tribunal des mesures de contrainte, lorsqu’il statue sur une détention pour des motifs de sûreté, serait ou non tenu de prévoir une durée maximale de détention. Or, rien ne justifie une telle différence de traitement, non voulue par le législateur. L’application analogique des art. 225, 226 et 227 CPP à la procédure de l’art. 229 CPP ne concerne donc pas la durée de la détention prononcée, mais les autres règles de procédure ayant pour objectif essentiel d’assurer le droit d’être entendu du prévenu détenu pour des motifs de sûreté. Si la détention est prononcée pour une durée non déterminée, elle n’en est pas pour autant indéfinie, puisqu’elle prendra fin avec le jugement du détenu, voire, s’il est condamné, jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Pendant cette période, le détenu pourra en tout temps, durant la procédure de première instance, en exiger le contrôle par le biais d’une demande de mise en liberté (230 al. 1 CPP).

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

Détention provisoire pour des motifs de sûreté. Risques de récidive. L’art. 221 al. 1 let. c CPP vise le risque de récidive et cherche à éviter que le prévenu retarde, voire empêche la clôture de la procédure par la poursuite de son comportement délinquant, ainsi qu’à prévenir la réalisation d’un danger, ce qui constitue une mesure de police préventive dictée par les impératifs de sécurité (cf. Message CPP). Le risque de récidive d’un prévenu détenu doit être apprécié en fonction des infractions (au minimum deux) de même nature qu’il a déjà perpétrées par le passé, c’est-à-dire par rapport aux infractions de même nature que l’on est en droit de craindre qu’il accomplisse dans le futur s’il était libéré, ce qui implique l’examen tant des infractions qu’il a commises avant la perpétration des infractions pour lesquelles il est incarcéré à titre préventif que de celles qu’il est fortement soupçonné d’avoir commises dans la procédure en cours ayant entraîné sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. S’agissant du pronostic permettant sérieusement de craindre qu’un prévenu commette à nouveau des infractions graves de même nature compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, il faut que le pronostic soit très défavorable et que les délits dont l’autorité redoute la réitération soient graves. Toutefois, il convient de se montrer moins strict dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de nature sexuelle, le risque à faire courir aux victimes potentielles étant alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité.

Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

žArt. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

Art. 222 CPP

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté, voie de recours. La qualité pour recourir du Ministère public est en principe régie par l’art. 381 CPP. Dérogeant à cette dernière disposition, l’art. 222 CPP prévoit que la personne détenue peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions aux termes desquelles la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, prolongée ou levée. Il ne ressort pas de l’art. 222 CPP que d’autres parties, singulièrement le Ministère public, disposeraient de la qualité pour recourir.

TF 1B 222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.

TF 1B 237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.

TF 1B 374/2011

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de fuite. Le risque de fuite s’analyse en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. Un ressortissant irakien en Suisse depuis peu et qui y séjourne illégalement, n’y a pas de famille et n’y exerce pas d’activité lucrative n’a à l’évidence aucune espèce d’attache dans ce pays. L’ensemble de ces éléments permet de retenir un risque concret de fuite.

TF 1B_148/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de fuite. Conditions pour retenir un risque de fuite. Même s’il s’agit de l’hypothèse principale, le risque de fuite ne se réalise pas seulement et uniquement par le risque de s’enfuir à l’étranger.

TF 1B_148/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 CPP

Risque de fuite. Conditions pour retenir un risque de fuite. Même s’il s’agit de l’hypothèse principale, le risque de fuite ne se réalise pas seulement et uniquement par le risque de s’enfuir à l’étranger.

TF 1B_222/2011

2010-2011

Art. 229 al. 3 let. b, 227 al. 7 CPP

Détention pour des motifs de sûreté. Fixation de la durée. Le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus (voir de six mois au plus dans des cas exceptionnels), lorsqu’il ya eu détention provisoire préalable (229 al. 3 let b cum 227 al. 7 CPP). Lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable, l’art. 229 al. 3 let. a CPP, renvoi à la procédure selon l’art. 225 et 226 CPP. La durée maximale à laquelle le tribunal des mesures de contrainte peut fixer la détention provisoire au sens de l’art. 226 al. 4 let. a CPP résulte de l’art. 227 al. 1 et est également de trois mois. Qu’il y ait eu ou non détention provisoire préalable, la détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (voire six), à chaque fois renouvelable. Dans la pratique, les débats jusqu’au déroulement desquels le détenu demeure en détention pour des motifs de sûreté, n’ont pas toujours lieu à brève échéance. Un contrôle périodique de l’adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention doit ainsi pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte, même si le prévenu a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise ne liberté. Il incombe ainsi au tribunal des mesures de contrainte de fixer une durée maximal de détention pour des motifs de sûreté.

TF 1B_227/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.

TF 1B_237/2011

2010-2011

Art. 221, 237 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire. Le recourant, inculpé de meurtre, voire d’assassinat, propose de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, de travailler dans l’exploitation agricole de la famille de sa compagne, de porter un bracelet électronique et de s’interdire tout contact avec les autres prévenus, propositions entrant dans le cadre des mesures alternatives prévues par l’art. 237 CPP. Les premières peuvent être de nature à pallier un risque de fuite et la dernière un risque de collusion, étant précisé que peuvent pallier ce dernier risque : l’interdiction de se rendre dans un certain lieu et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (art. 237 al. 2 let. c et g CPP). Toutes ces mesures peuvent en outre être combinées et leur exécution peut être surveillée par l’utilisation d’appareils techniques au sens de l’art. 237 al. 3 CPP. En définitive, compte tenu du degré des risques de fuite et de collusion retenus en l’espèce, il n’est pas d’emblée exclu que des mesures moins sévères que la détention puissent atteindre les mêmes buts que celle-ci. En omettant d’examiner ces questions de manière approfondie, les autorités précédentes ont donc violé le principe de la proportionnalité. Renvoi de la cause à l’autorité cantonale.

TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.

TF 1B_25/2011

2010-2011

Art. 221 al. 1 let. c, 237 al. 2 let. c CPP

Risque de réitération, mesures de substitution. La prévention spéciale contre la commission d’infractions, que la doctrine retient en tant que motif principal pour la mise en détention, au sens de l’art. 221 CPP, est également expressément prévue et admise comme motif d’incarcération par l’art. 5 § 1 let. c CEDH, lequel n’exige pas qu’une infraction analogue ait été commise auparavant. Concrètement, on se trouve en présence de deux biens juridiques différents à protéger : d’une part, la liberté personnelle de l’incarcéré qui est dans l’attente de son jugement et, d’autre part, la sécurité publique et, partant, les droits fondamentaux des tiers. En vertu du Message du Conseil fédéral concernant le CPP, le danger de récidive découlant de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure coercitive de sécurité. L’art. 5 § 1 let. c CEDH ne pose pas non plus de plus amples conditions pour justifier une privation de liberté, lorsqu’il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer qu’il est nécessaire d’empêcher l’intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif. En effet, la sécurité publique n’est pas moins compromise par le risque sérieux et concret qu’un prévenu, gravement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, menace sérieusement la sécurité d’autrui en commettant de nouvelles infractions, danger découlant dans le cas d’espèce du comportement et du trouble psychique avéré du recourant, que lorsqu’il est sérieusement à craindre que celui qui a proféré une menace de commettre un crime grave passe effectivement à l’acte, comme cela est prévu par l’art. 221 al. 2 CPP. Dès lors que les mesures substitutives à une détention préventive comportent une restriction moins grave à la liberté personnelle d’un individu que son incarcération, leur applicabilité s’impose même en l’absence de normes d’exécution cantonales explicites.

TF 1B_258/2011

2010-2011

Art. 226 al. 5, 387, 388 CPP

Détention provisoire, mesures provisionnelles urgentes. Compétence. Si le Tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté (226 al. 5 CPP), cette décision pouvant faire l’objet d’un recours cantonal (20 et 393 al. 1 let. c CPP), y compris à la demande du Ministère public (222 CPP, interprété par l’ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011). La direction de la procédure, qui peut prendre les mesures provisionnelles urgentes qui s’imposent (y compris ordonner la mise en détention du prévenu), incombe à l’instance de recours (388 CPP), même si l’instruction est encore en cours.

TF 1B_277/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 ch. 3 aCPP-ZH

Décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération. La décision de placement en détention provisoire au motif du risque de réitération est conforme au principe de la proportionnalité si le pronostic quant à la perpétration de nouvelles infractions est très défavorable d’une part, si les nouvelles infractions redoutées sont graves, d’autre part. En conséquence, ni la possibilité purement hypothétique de voir d’autres infractions être commises ni la vraisemblance de voir des infractions mineures être perpétrées ne suffisent pour fonder une incarcération préventive (au sens étymologique du terme). Pour le surplus et à l’instar de la détention provisoire fondée sur d’autres motifs, une telle incarcération ne peut être ordonnée ou maintenue qu’à titre d’ultima ratio. Lorsqu’elle peut être remplacée par des mesures moins incisives (notamment une prise en charge médicale, une annonce périodique auprès d’une autorité, le prononcé d’autres mesures d’assistance, institutionnelles le cas échéant, etc.), la détention ne saurait être ordonnée ou prolongée et doit s’effacer derrière l’un de ces succédanés.

 

TF 1B_286/2010

2010-2011

Art. 10 al. 2 Cst., art. 5 ch. 3 CEDH

Détention préventive et détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, délais entre la clôture de l’instruction, le renvoi en jugement et les débats. Après la clôture de l’instruction, un prévenu détenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Une période de plus de huit mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de jugement est en règle générale inadmissible. L’Etat étant tenu par une obligation de résultat, la juridiction de jugement ne peut invoquer une surcharge de travail pour reporter les débats de plusieurs mois.


TF 1B_286/2010

2010-2011

Art. 10 al. 2 Cst., art. 5 ch. 3 CEDH

Détention préventive et détention pour des motifs de sûreté, principe de célérité, délais entre la clôture de l’instruction, le renvoi en jugement et les débats. Après la clôture de l’instruction, un prévenu détenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 al. 2 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois. Une période de plus de huit mois entre l’ordonnance de renvoi et l’audience de jugement est en règle générale inadmissible. L’Etat étant tenu par une obligation de résultat, la juridiction de jugement ne peut invoquer une surcharge de travail pour reporter les débats de plusieurs mois.

TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.

TF 1B_321/2010

2010-2011

Art. 58 al. 1 aCPP/ZH ; art. 343 al. 3 CPP

Conditions permettant de retenir l’existence d’un risque de collusion. La détention préventive ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il existe en outre un motif particulier d’incarcération (art. 58 al. 1 aCPP/ZH). Le motif particulier d’incarcération que constitue le risque de collusion est réalisé lorsque, sur la base d’éléments déterminés, il faut sérieusement craindre que le prévenu ne fasse disparaître des indices ou des moyens de preuve, qu’il ne cherche à amener des tiers à faire de fausses déclarations ou qu’il ne mette d’une autre manière en danger l’établissement des faits. La possibilité théorique que le prévenu, laissé en liberté, se livre à des actes de collusion ne suffit toutefois pas pour justifier le maintien de l’incarcération à ce titre-là. Des indices concrets doivent donner à penser qu’un risque de collusion existe. Plus la procédure est avancée et plus précisément déjà les faits ont pu être établis, plus élevées sont les exigences relatives à la preuve d’un risque de collusion.

TF 1B_374/2011

2010-2011

Art. 221 CPP

Risque de fuite. Le risque de fuite s’analyse en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention. Un ressortissant irakien en Suisse depuis peu et qui y séjourne illégalement, n’y a pas de famille et n’y exerce pas d’activité lucrative n’a à l’évidence aucune espèce d’attache dans ce pays. L’ensemble de ces éléments permet de retenir un risque concret de fuite.

TPF BB.2011.56

2010-2011

Art. 20 al. 1 lit. a, 393 al. 1 let. b CPP

Correspondance postale durant la détention provisoire. Ordre donné par la Cour des affaires pénales du TPF de restreindre et de surveiller la correspondance. Possibilité de recourir. Le recours est recevable, aux conditions posées par CPP 393 ss, auprès de la 1ère Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que première instance de la Confédération ; font exception les recours contre des décisions incidentes. Les mesures de restriction et de surveillance de la correspondance postale durant la détention provisoire constituent des mesures de contrainte et non pas des décisions incidentes, si bien qu’elles peuvent en principe être contestées par un recours selon l’art. 393 ss CPP. In casu, admission partielle du recours du fait que les restrictions à la correspondance postale prononcées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (par rapport à une précédente décision du Ministère public de la Confédération demeurée non contestée) ne reposaient pas sur des motifs objectifs.

TF 1B_280/2008

2008-2009

Durée disproportionnée de la détention ; art. 31 al. 3 CF, art. 5 § 3 CEDH, art. 58 ZH StPO

Lorsque le prévenu qui encourt une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende a effectué cinq mois de détention avant jugement à la requête du Ministère public, on doit considérer que la détention couvre approximativement la peine à venir. La détention de sûreté n’est dès lors plus proportionnée, de sorte que le recourant doit être remis en liberté. Le fait que le recourant doive s’attendre au prononcé d’une mesure selon l’art. 60 CP (traitement des addictions) à la requête du Ministère public n’y change rien, dans la mesure où l’expert recommande une mesure institutionnelle de traitement des addictions d’une durée d’environ trois mois. Il en va même aussi en relation avec le danger marqué que le recourant puisse à nouveau menacer et maltraiter son épouse après sa remise en liberté : la détention de sûreté ne peut pas être prolongée, sur cette base, au-delà de la durée admissible selon le droit constitutionnel. Même des mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention pour écarter le danger de nouvelles menaces ou violences ne sont pas possibles, dans la mesure où les mesures de substitution ne sont envisageables que si les conditions de la détention avant jugement sont réunies (BJP 1/2009 N° 553).