TF 1B_258/2011

2010-2011

Art. 226 al. 5, 387, 388 CPP

Détention provisoire, mesures provisionnelles urgentes. Compétence. Si le Tribunal des mesures de contrainte n’ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté (226 al. 5 CPP), cette décision pouvant faire l’objet d’un recours cantonal (20 et 393 al. 1 let. c CPP), y compris à la demande du Ministère public (222 CPP, interprété par l’ATF 1B_64/2011 du 17 février 2011). La direction de la procédure, qui peut prendre les mesures provisionnelles urgentes qui s’imposent (y compris ordonner la mise en détention du prévenu), incombe à l’instance de recours (388 CPP), même si l’instruction est encore en cours.