TF 4A_176/2010

2010-2011

Art. 85a al. 2 LP, art. 93 al. 1 lit. a et 98 LTF

L’ordonnance de mesures provisoires refusant de suspendre les poursuites pour la durée de la procédure en annulation constitue une décision incidente causant un préjudice irréparable ; elle peut donc être immédiatement déférée au Tribunal fédéral ; seuls peuvent être invoqués, à l’appui du recours en matière civile, les griefs de nature constitutionnelle.