ATF 143 II 443 (d)

2017-2018

Art. 6 LTr ; 26 OLT 3 ; 57i-q LOGA ; 10 et 11 de l’ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération ; 29 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Utilisation abusive et analyse de l’infrastructure électronique ; moyens de preuve obtenus de manière illicite ; pesée des intérêts publics et privés ; résiliation immédiate des rapports de travail pour motif grave. L’enregistrement et l’analyse de données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération sont réglés de manière détaillée et exhaustive par la LOGA et les dispositions d’application. Une analyse nominale contraire à l’art. 57o LOGA est illicite et les données ainsi traitées ne peuvent pas être exploitées à titre de moyen de preuve sauf si un intérêt public prépondérant l’emporte sur l’intérêt privé au respect de la vie privée. En l’espèce, l’employeur pouvait faire usage des résultats de l’analyse informatique obtenus de manière illicite et il pouvait résilier de manière immédiate les rapports de travail pour motif grave car l’employé a consulté des sites Internet non autorisés de manière excessive, répétée et sans prendre en compte les avertissements électroniques envoyés de manière automatique par le système afin d’attirer son attention sur l’illicéité de ses actes.