ATF 143 I 253 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 2 Cst ; 17 LPD ; 23 LFINMA

Traitement des données ; surveillance des marchés financiers. L’inscription d’une personne au fichier de contrôle de la FINMA constitue une restriction à son droit à l’autodétermination en matière d’informations personnelles pour laquelle une base légale formelle est nécessaire selon l’art. 36 al. 1 Cst. d’une part et 17 al. 2 LPD d’autre part. Cette sauvegarde des données relatives à une personne déterminée ne répond pas à l’exigence de base légale, de sorte que le traitement doit cesser et les données récoltées détruites. Seules les données relatives à l’agence bancaire peuvent être conservées sur la base de l’art. 23 al. 2 LFINMA.