ATF 144 II 91 (d)

2017-2018

Art. 5 al. 1 let. a à c et 7 al. 1 let. b LTrans ; 19 al. 1bis LPD

Demande d’accès à des données ; transparence ; données relatives aux rejets aériens d’une centrale nucléaire (données « EMI »). Les centrales nucléaires ont l’obligation de transmettre des données « EMI » indépendamment du fait que ces données soient immédiatement compréhensibles ou au contraire nécessitent une interprétation. Ces données contiennent du contenu informatif et s’inscrivent dans le cadre d’un rapport de surveillance entre les centrales nucléaires et l’IFSN, de sorte qu’elles concernent l’accomplissement d’une tâche publique et qu’elles constituent dès lors un document officiel auquel l’art. 6 LTrans confère un droit d’accès. Même si ces données ne se prêtent pas à l’anonymisation, il ressort d’une pesée entre l’intérêt public à accéder aux informations et de l’intérêt privé de la centrale à les garder secrètes, qu’aucun élément ne permet d’y restreindre le droit d’accès.